Fiche pratique : Les droits et devoirs du franchiseur

L'essentiel à savoir avant de rejoindre une enseigne

Publié le

En mettant à la disposition de ses franchisés l'exploitation de son concept, le franchiseur s'engage auprès de chacun a ce qu'il réitère le succès constaté en phase de test en unité pilote. Cet engagement formellement contractualisé implique des obligations de la part du franchiseur mais aussi des droits vis-à-vis de ses franchisés.

La contractualisation d'une relation franchiseur – franchisé implique de la part du franchiseur des obligations formelles et d'autres facultatives. Ces obligations (les devoirs du franchiseur) commencent en amont de la signature puis en cours de contrat, jusqu'à son échéance. En contrepartie du fait qu'il met à disposition son concept, le franchiseur acquière également des droits parmi lesquels le versement d'un droit d'entrée, le versement de redevances (royalties), le droit de choisir lors de la cession ou du transfert d'un contrat la personnalité du repreneur, le droit de fixer les conditions d'utilisation par le franchisé des signes de ralliement de la clientèle appartenant au franchiseur (enseigne, marque, marque de service, logo et tous signes distinctifs), le droit de faire évoluer son concept de franchise.


Les devoirs en amont de la signature du contrat

Les devoirs du franchiseur en amont de la signature du contrat sont régies par la loi Doubin. Dans le cadre de cette loi, le franchiseur est dans l'obligation avant toute signature de remettre au franchisé 21 jours minimum avant la date prévue de signature un document comportant des informations spécifiques et inhérentes au contrat de franchise. Ces informations précontractuelles réunies dans le cadre du DIP (Document d'Informations Précontractuelles), sont très encadrées et codifiées.
Le DIP doit notamment indiquer l’adresse du siège et la nature des activités de l’entreprise, les principales domiciliations bancaires, le numéro du registre du commerce ou de la chambre des métiers, la date du dépôt de la marque exploitée et la durée de sa protection. A ces informations minimum s'ajoutent des informations plus stratégiques retraçant l’évolution de la franchise, le détail de l'activité des franchises existantes, le profil des dirigeants, ainsi que les clauses matérielles de la future collaboration (investissements prévisibles lors de la création de la franchise, contrepartie financière demandée, état général et local du marché, perspectives de développement...). Le DIP doit aussi notifier les modalités prévues la cessation, et le renouvellement de contrat.


Les devoirs pendant la durée du contrat

Dès lors que le contrat est signé, le franchiseur se doit de remplir ses obligations contractuelles. Celles-ci sont d'une part formelles et d'autre part facultatives en fonction des termes du contrat.

Parmi les obligations formelles, le franchiseur s'engage à transmettre les signes distinctifs de la franchise (les brevets, les marques, les logos, les sigles, le nom commercial et l'enseigne). Pour remplir cette obligation, le franchiseur doit être soit propriétaire soit licencié principal des signes distinctifs. Dans le deux cas, le franchiseur doit pouvoir garantir la jouissance paisible des signes distinctifs transmis. Outre les signes distinctifs, le franchiseur s'engage à transmettre au franchisé le savoir-faire lié à la franchise. Le savoir-faire se défini selon les termes du règlement communautaire de 1999 comme un « ensemble d’informations pratiques non brevetées, testées par le franchiseur, constituant un ensemble substantiel, identifié et secret ». La troisième obligation formelle d'un franchiseur, sans quoi un contrat de franchise ne peut être considéré comme tel, est l'assistance technique permanente vis-à-vis de son franchisé. L'obligation d'assistance courre tout le long du contrat de son début (formation initiale, aide au démarrage) à l'échéance (formation continue du franchisé, visite régulière d'un animateur, veille juridique, technique et concurrentielle, mise en place d'une plate-forme logistique, centrale d'achat...). A ces devoirs formels s'ajoutent aussi l'obligation pour le franchiseur de veiller à ce que son concept reste secret et confidentiel. Il est également tenu a ne pas s'ingérer dans le gestion de ses franchisés.

Parmi les obligations facultatives, l'on compte notamment des obligations contractuelles spécifiques comme l'exclusivité territoriale, la mise en place de campagne de communication nationale de notoriété. Si la plupart de ces obligations font partie intégrante de la majorité des contrats de franchise, elles n'ont rien d'obligatoire. Elles sont de ce fait reléguées au rang de clauses spécifiques qui peuvent varier en fonction du contrat.


Les droits du franchiseur

Les droits du franchiseur sont avant tout financiers. Contreparties indissociables d'un contrat de franchise, les droits financiers sont d'une part le droit d'entrée et d'autre part les redevances périodiques. Le droit d'entrée vise à rétribuer le franchiseur d'une part pour tout le travail réalisé en amont du lancement du réseau à savoir la création du concept (formalisation du savoir-faire, rédaction du manuel opératoire, test en unité pilote...) et d'autre part pour tout le travail réalisé lors du recrutement de chaque candidat (sélection, formation initiale, aide à l'installation des locaux, aide au démarrage). Les redevances périodiques quant à elle vise à financer le fonctionnement au quotidien du réseau et notamment les frais engagés pour l'assistance permanente (salaires de animateurs, des gestionnaires, veille juridique, développement informatique, création d'un site internet, R&D...).

Outre les droits financiers, le franchiseur dispose de droits multiples qu'il s'octroie en ajoutant des clauses spécifiques à ses contrats. Ces droits sont notamment :

  • de pouvoir refuser un repreneur pressenti en cas de cession d'un fonds d'un de ses franchisés. Ce droit découle du caractère personnel du contrat signé et découle de l'application de la clause intuitu personae. Cette clause implique que le contrat est signé « en considération de la personne ». Si la personnalité du co-contractant est amenée à changer pour cause de cession d'un point de vente par exemple, le franchiseur peut se réserver le droit de refuser la personnalité du repreneur. La clause intuitu personae peut induire l'insertion dans le contrat de franchise d'une clause d’agrément (l'accord préalable du franchiseur est demandé) et/ou d'une clause de préemption au profit du franchiseur (le point de vente à vendre est prioritaire proposé au franchiseur qui peut décider de l'acheter ou non pour l'exploiter à son propre compte).
  • de pouvoir fixer les conditions d'utilisation par le franchisé des signes de ralliement de la clientèle appartenant au franchiseur (enseigne, marque, marque de service, logo et tous signes distinctifs). Ce droit qui s'appuie sur l'uniformisation des points de vente peut inclure ou non, des obligations pour le franchisé d'acheter ses agencements de magasin chez un fournisseur désigné par exemple. Il peut aussi obliger les franchisés à renoncer à un local qui ne serait pas dans les critères de visibilité de l'enseigne.
  • de pouvoir faire évoluer son concept de franchise. Nouveau logo, nouveau format... le franchiseur peut choisir de faire varier considérablement son concept en fonction des évolutions de son marché, dans l'intérêt de son réseau.
  • de pouvoir exiger un droit d'exclusivité d'approvisionnement. Ce droit, qui est souvent la règle dans le secteur du prêt-à-porter oblige le franchisé à ne distribuer que des produits commercialisés par le franchiseur ou par des fournisseurs désignés par lui.
  • de pouvoir interdire à ses franchisés toute autre activité. Cette clause d'exclusivité d'activité peut être plus ou moins restrictive selon les contrats. Le plus souvent elle se limite à l'interdiction d'une autre activité en franchise c'est-à-dire que le franchisé ne peut exploiter ou participer à l'exploitation d'une autre activité sous la même enseigne ou une autre enseigne.
  • de pouvoir interdire à un ancien franchisé de créer un magasin concurrent dans la zone d'exclusivité territoriale qu'il vient de délaisser.


Ce qu'il faut retenir :

  1. En amont de la signature du contrat, les obligations sont régies par la loi Doubin (obligation d'informations précontractuelles).
  2. La plupart des obligations formelles du franchiseur pendant la durée du contrat tiennent essentiellement aux particularités mêmes du contrat de franchise (obligation de transmission des signes distinctifs, obligation de transmission du savoir-faire, obligation à une assistance permanente, intuitu personae).
  3. Par le jeu des clauses complémentaires, des obligations et des devoirs peuvent être ajoutés au contrat de base (clause d'agrément, clause de préemption, clause d'exclusivité territoriale, clause d'exclusivité d'approvisionnement, clause d'exclusivité d'activité, clause de confidentialité, clause de non concurrence...).

Dominique André-Chaigneau, Franchise Commerce©

Derniers articles de la rubrique